Article D48-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D48-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.