Article D48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.