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Article D48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D48-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour la mise à exécution des sentences pénales, les magistrats du ministère public sont assistés par un secrétariat-greffe chargé de l'exécution des peines.