Articles

Article D47-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin spécialiste figurant sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.