Article D47-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.