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Article D47-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait application des dispositions de la présente section.