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Article D47-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.


TRIBUNAUX
de grande instance compétents

COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Cour d'assises de la Gironde

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

Lille

Cour d'assises du Nord

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Cour d'assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

Nancy

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Cour d'assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Fort-de-France

Cour d'assises de la Martinique

Basse-Terre, Fort-de-France