Article D47-6-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-6-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.