Article D47-6-11 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D47-6-11 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les décisions et les ordonnances prises par le juge délégué aux victimes en application des dispositions du présent chapitre constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.