Article D47-6-9 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D47-6-9 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sans préjudice de l'application des articles D. 49-64 à D. 49-74, le juge délégué aux victimes peut recueillir et transmettre au juge de l'application de peine les demandes de la victime tendant à être informée de la mise à exécution de la peine contre le condamné ou de la libération du condamné, ou tendant à ne pas en être informée.