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Article D47-6-8 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-6-8 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les ordonnances du juge délégué aux victimes adressées au juge de l'application des peines, en application des articles D. 47-6-5 à D. 47-6-7 sont également transmises en copie au procureur de la République.

Au vu de cette ordonnance, le juge de l'application des peines soit se saisit d'office soit est saisi sur réquisitions du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 712-4.

Il informe le juge délégué aux victimes de sa décision dans le délai d'un mois. Le juge délégué aux victimes dispose de quinze jours à compter de la réception de la réponse du juge d'application des peines pour en informer la victime.