Article D47-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D47-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :