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Article D47-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D47-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.