Article D47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.