Article D46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".