Articles

Article D44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette qualité.