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Article D43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.