Article D43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.