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Article D39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.