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Article D34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.