Article D32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne mise en examen, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.
Il indique sur cette notice, le cas échéant, les mesures qu'il prescrit en application des dispositions des articles D. 55, D. 56, D. 61, D. 65, D. 105, D. 321, D. 337 et D. 421.