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Article D30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.

La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.