Article D29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal. A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.