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Article D26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.