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Article D24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.