Article D23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.