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Article D23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.