Article D19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.