Articles

Article D19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.