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Article D18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.