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Article D15-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.

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