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Article D15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
12/04/1996
au
03/06/2001
(Code de procédure pénale)
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Article D15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
12/04/1996
au
03/06/2001
(Code de procédure pénale)
Le médiateur est tenu à l'obligation du secret.
Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.