Article D15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D15-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.