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Article D15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.