Articles

Article D15-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la direction centrale des renseignements généraux ;

- les offices centraux de police judiciaire ;

- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;

- les groupes d'intervention de la police nationale ;

- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.