Article D15-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D15-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la direction centrale des renseignements généraux ;
- les offices centraux de police judiciaire ;
- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
- les groupes d'intervention de la police nationale ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.