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Article D12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
1° Elle n'est applicable qu'au cas de crime ou délit flagrant ;
2° Elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrant délit.
Lorsque, par application de l'article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte [*obligation, information*.
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus *]obligation*. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence [*conditions*.
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer *]formalité obligatoire*.
Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l'officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit, en même temps, les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.
Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.