Article D11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.