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Article D9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.