Article D8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans le cadre des textes réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
La gendarmerie adresse aux services relevant de la direction de la police judiciaire de la sûreté nationale les renseignements relatifs à la criminalité, susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ;
Les mêmes services de police judiciaire transmettent à la gendarmerie par messages, fiches, circulaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs. Lorsque ces diffusions sont établies à la demande d'un service de gendarmerie, celui-ci doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.