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Article D5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d'information sont assurées par le magistrat saisi de l'enquête.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font par des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.

Ils collaborent constamment dans l'intérêt dans la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.

A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l'arme.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.