Article D2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.