Article D2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.