Article D2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.