Article A56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.