Article A52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité de probation et d'assistance aux libérés, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.