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Article A48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.