Article A46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.