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Article A45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.