Article A43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La commission établit son règlement intérieur.
Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.