Article A40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.
Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.