Article A37-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A37-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par l'article R. 232 (2°) du code de la route (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.