Article A37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
I. - Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
II. - Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s) du permis de conduire" comportant une case "oui" devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s).
III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
"Vous êtes informé(e) que :
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
- du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (SNPC).
5. Si la rubrique Obligation d'échange du permis de conduire a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire."
IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas réduction du nombre de points du permis de conduire, les mentions prévues au deuxième alinéa du II et au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans l'avis de contravention.
V. - Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.