Article A36-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A36-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :
- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;
- le directeur des enquêtes douanières ;
- le directeur du renseignement et de la documentation ;
- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;
- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;